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SeaBeLife

SeaBeLife Biotech

Place Georges Teissier 29680 ROSCOFF
Tél: 02 98 29 23 23 Courriel: morgane.rousselot [ at ] seabelife.com

DIRECTRICES DE LA PUBLICATION DU SITE: Morgane Rousselot et Claire Delehouzé

CRÉATION ET HEBERGEMENT DU SITE

Charte graphique : ANAXIMANDRE
Création du site et Développement : ANAXIMANDRE
Hébergement : SARL Anaximandre Espace Thébault Parc d’innovation de Mescoat 29800 LANDERNEAU Tél: 02 98 30 35 15 – OVH
Responsable du site : Guy Mordret (SARL ANAXIMANDRE)
Equipe technique : Sylvain Guillou, Stéphane Péron

CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

Toutes les données personnelles recueillies sur le site sont traitées avec la plus stricte confidentialité.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir copie, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez d’un droit à la portabilité et à la limitation du traitement de vos données. Vous disposez également d’un droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem.

Vous pouvez exercer vos droits par courrier accompagné d’un document justifiant de votre identité à l’adresse postale suivante : SeaBeLife Biotech, Place Georges Teissier 29680 ROSCOFF ou par courriel à l’adresse suivante morgane.rousselot@seabelife.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

ARTICLES 13 ET 14 DU RGPD

Article 13 – Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

  1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :
  1. a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement
  2. b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
  3. c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;
  4. d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;
  5. e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent; et
  6. f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition;
  7. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent :
  1. a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
  2. b) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;
  3. c) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;
  4. d) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
  5. e) des informations sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;
  6. f) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
  1. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
  2. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.

Article 14 – Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée

  1. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :
  1. a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement;
  2. b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
  3. c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;
  4. d) les catégories de données à caractère personnel concernées;
  5. e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
  6. f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition;
  7. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée:
  1. a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
  2. b) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;
  3. c) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;
  4. d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;
  5. e) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
  6. f) la source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues ou non de sources accessibles au public;
  7. g) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
  8. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 :
  1. a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées;
  2. b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou
  3. c) s’il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.
  1. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
  2. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où:
  1. a) la personne concernée dispose déjà de ces informations;
  2. b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;
  3. c) l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou
  4. d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.

Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier

I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;

8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.

  1. – Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s’il l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

– de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;

– des moyens dont il dispose pour s’y opposer.

Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur :

– soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

– soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.

Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès d’un mineur de moins de quinze ans, le responsable de traitement transmet au mineur les informations mentionnées au I du présent article dans un langage clair et facilement accessible.

IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.

V.-Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre XIII, les dispositions du I ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d’un traitement mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

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